LA RÉORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS (suite)
Chapitre VII – LE CONSEIL DES MINISTRES
Les articles 201 à 232 lui sont consacrés. Comme dans nos articles antérieurs, nous ne nous attardons que sur ce qui présente soit une certaine importance soit une singularité.
Une première disposition est destinée à lutter contre l’inflation des postes ministériels que nous avons constatée tout au long de nos articles précédents :
« Le Roi nomme le Premier ministre et pas plus de trente-cinq autres ministres pour constituer le Conseil des ministres dont la tâche est de mener à bien l'administration des affaires de l'Etat. Il doit être choisi parmi les membres de la Chambre des représentants… Le Président de la Chambre des représentants doit contresigner le décret royal portant nomination du Premier ministre ».
Notons-le, rien n’indique que ce choix doive porter sur le chef de file du parti ayant sinon remporté les élections du moins sur celui ayant obtenu le plus grand nombre de sièges. Par ailleurs, un gouvernement de trois douzaines de ministres a paru à juste titre largement suffisant.
La formule « mener à bien l'administration des affaires de l'Etat » n’est-elle pas limitative par rapport – par exemple – à la formule française « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation » moins équivoque ?
La chambre des représentants doit alors approuver ce choix « dans un délai de 30 jours avec au moins un cinquième des voix » ce qui sous-entend la possibilité de soumettre d’autres candidatures de candidats représentant un groupe minoritaire.
« Mais une fois ce choix approuvé la nomination doit ensuite être adoptée à la majorité simple par vote non secret. Si la nomination n’a pas été approuvée, le Président de la Chambre doit soumettre à l‘approbation du Roi le nom de celui qui aurait reçu le plus grand nombre de voix ».
« Une fois désignés, Premier ministre et Ministres sont démissionnés de leur siège électif ».
Avant leur entrée en fonctions, ils doivent prêter serment devant le Roi en des termes que nous connaissons déjà :
«Je … déclare solennellement que je serai loyal envers le roi et fidèle à remplir mes fonctions dans l'intérêt du pays et du peuple. Je m’engage à respecter et observer la Constitution ».
Indépendamment de diverses incompatibilités mettant en cause l’intégrité de la personne :
« Un ministre doit être de nationalité thaïlandaise par la naissance »;
« Il doit être âgé de trente-cinq ans »;
« Il doit avoir obtenu un diplôme non inférieur au baccalauréat ou son équivalent »;
.. et de nombreuses interdiction destinés à empêcher une collusion avec le monde des affaires.
« Un ministre a le droit d'assister et de faire des déclarations de fait ou de manifester ses opinions à une séance de la Chambre, mais n'a pas le droit de vote. Dans le cas où la Chambre des représentants ou le Sénat qui peuvent par ailleurs le contraindre à assister à la séance ».
« La déclaration de politique général devant les chambres doit être effectuée sous quinzaine ».
« Les ministres sont individuellement responsables devant la Chambre des représentants et sont également responsables collectivement devant l'Assemblée nationale ».
« Dans le cas où le Conseil des ministres est d'avis qu’une question peut affecter les intérêts nationaux, le premier ministre, avec l'approbation du Conseil des ministres, peut consulter le Président de la Chambre des représentants et le président du Sénat aux fins d’un appel à un référendum ».
Mais les conséquences en sont singulières puisque cet appel à la procédure référendaire, application de la démocratie directe, n’a pas valeur contraignante :
« S'il ressort du référendum moins d’un cinquième de oui, c’est un rejet. S’il ressort plus d’un cinquième de oui, c’est une approbation mais le référendum doit avoir le simple effet de conseils donnés au Conseil des ministres sur cette question ».
Il semble que l’utilisation prudente d’un référendum simplement consultatif manifeste le souci d’éviter les référendums plébiscitaires. Les constituants avaient-ils à l’esprit quelques exemples français ? Le Peuple est souverain, certes, mais qu’il ne le soit qu’au travers de ses élus dont le baccalauréat démontre les incontestables compétences d’autant mieux que ces compétences sont évidemment confirmées par l’onction obligatoire d’un parti politique. Notons que le projet 2016 prévoit à diverses reprises le recours à un vrai référendum.
Chapitre VIII – LES TRIBUNAUX
La constitution consacre les articles 233 à 281 à sa Justice : cours de justice, Cour constitutionnelle, tribunaux administratifs et tribunaux militaires.
Dans un bref rappel des principes généraux, elle ne fait que rappeler des principes depuis longtemps inclus dans le droit positif du pays. Etait-il bien utile de rappeler que les Tribunaux doivent juger « en toute impartialité en fonction de la Loi et de la constitution » ? Doit-on penser qu’ils ne le faisaient pas auparavant et qu’ils l’ont plus fait après l »abrogation de la constitution ?
Il est rappelé qu’ils ne doivent pas remplir de fonctions politiques et qu’ils doivent – eux aussi – prêter serment dans les termes suivants :
« Je … déclare solennellement que je serai fidèle à Sa Majesté le Roi et remplirai fidèlement impartialement mes fonctions au nom du roi dans l'intérêt de la justice, de la population et du public ordre du royaume. Je respecterai le régime démocratique, la Constitution et la loi à tous égards ».
Par ailleurs dix très (trop) longs articles (237 à 247) énoncent des règles très précises en matière de procédure criminelle. On se demande bien pourquoi elles viennent s’égarer ici ? La Thaïlande était munie depuis le 13 novembre 1956 d’un code de procédure criminelle (ประเทศไทยทางอาญา) en 398 articles toujours en vigueur qui offre déjà aux délinquants toutes sortes de garanties. Il semblerait à en croire l’analyse d’un juriste spécialiste de la Justice criminelle (1) qu’elle présente quelques progrès. Ils ne nous ont pas sautés aux yeux à une lecture comparative (en diagonale il est vrai) des deux textes. Les droits des délinquants (et de la voyoucratie) étaient déjà préservés tant par le chapitre de la constitution relatif aux droits de l’homme que par la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
La Cour constitutionnelle.
C’est une création originale de la constitution (articles 255 à 270) dont on peut penser qu’elle est plus importante que des considérations sur la nécessité de protéger la voyoucratie criminelle ?
« Elle est composée d’un président et de quatorze juges nommé par le Roi sur avis du Sénat des personnes suivantes :
« Cinq juges de la Cour suprême de justice élus lors d'une assemblée générale de la Cour au scrutin secret;
« Deux juges de la Cour administrative élu lors d'une assemblée générale de la Cour au scrutin secret;
« Cinq personnes qualifiées en droit élues… »
« Trois personnalités qualifiées en science politique élues … »
Ils doivent être thaïs de naissance, être âgés de 45 ans, ne pas avoir été membres des organismes du « contre-pouvoir », ne pas être élu national ou local, ne pas être fonctionnaire du gouvernement, ne pas être intéressé dans une entreprise commerciale et ne pas avoir eu de responsabilités politiques.
Pour le reste nous retrouvons les mêmes incompatibilités qui frappent les personnes indignes
L’élection des « spécialistes » du droit et des sciences politiques obéit à des règles extrêmement complexes faisant intervenir un comité comprenant « le Président de la Cour suprême de justice, les doyens de la Faculté de droit, les doyens de la Faculté des sciences politiques, des représentants de tous les partis politiques ayant un membre à la Chambre ». Une liste est soumise au Sénat qui doit l’approuver à la majorité des trois quarts.
Les Juges alors nommés par le Roi pour neuf ans.
La compétence de la Cour est étendue :
Examen de la constitutionalité des projets de Lois, des décisions parlementaires, des décrets royaux, la nomination des hauts fonctionnaires ou des élus et peut déclencher une véritable procédure d’ « impeachment » (destitution) sur saisine d’un quart des membres d la chambre, de trois cinquième des membres du sénat ou de cinquante-mille pétitionnaires.
La procédure est complexe et elle bénéficie des pouvoirs d’investigations les plus étendus : exiger des documents ou des éléments de preuve de toute personne, organismes d’état, tribunaux, entreprises d’état ou collectivités locales ou convoquer toute personne…
Elle constitue, plus que le sommet de la hiérarchie judiciaire, un véritable quatrième pouvoir puisque ses décisions ont force de Loi, un véritable « gouvernement des Juges » dont le principe même est sujet à de vives critiques (2). Elle a tout au long de son existence jusqu’en 2007 rendu quelques dizaines de décisions dont nous n’avons que le nombre mais malheureusement pas le texte dont le contenu est, tout au moins lorsque nous l’avons consulté, inaccessible (3).
Les Cours de Justice
La constitution leur consacre les articles 271 à 275 sans que cela nous semble d’une quelconque actualité ni du moindre intérêt : Ils nous rappellent ce que nous savons déjà de l’organisation judiciaire qu’il y a trois degrés de juridiction, les juridictions de première instance, les Cours d’appel (un par province) et une Cour suprême (équivalent de notre Cour de Cassation) qui sont disciplinairement soumise à une « Commission judiciaire des tribunaux de justice » que l’on peut comparer à notre « Conseil supérieur de la magistrature ».
Les Cours administratives
Cette création de la constitution de 1997 qui comprend également trois degrés de juridiction : tribunaux administratifs – cours d’appel administratives et Cour suprême administrative correspond – toutes proportions gardées – à la nôtre : Tribunaux administratifs, Cours d’appel administratives et Conseil d’état. Leur compétence porte schématiquement sur les litiges entre un organisme d'État, les entreprises d'Etat, une administration locale et un particulier.
Cette dualité entre les deux ordres de juridictions, judiciaire et administrative qui entraîne d’inextricables difficultés pour le justiciable, est en France le produit de l’histoire ce qu’il n’est pas en Thaïlande (4). Valait-elle de se retrouver en Thaïlande ?
Les Tribunaux militaires
Ils ont compétence pour trancher « les affaires pénales militaires ». La France a supprimé ses « Tribunaux permanents de forces armées » en 1982. Ceux qui ont eu à intervenir devant eux n’en ont pas toujours eu un bon souvenir.
Chapitre IX – LES GOUVERNEMENTS LOCAUX
Les dispositions des articles 282 à 290 reprennent globalement celles du « National Government Organisation Act » (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534) de 1991 (« Loi sur l'organisation du gouvernement national ») organisant les services à trois niveaux, central, provincial et local. Voilà qui semble encore du remplissage superfétatoire.
Chapitre X – VÉRIFICATIONS ET POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Y COMPRIS LA DÉCLARATION DE LEURS COMPTES ET ACTIFS, COMMISSION NATIONALE CONTRE LA CORRUPTION, MISE EN ACCUSATION ET POURSUITES PÉNALES CONTRE LES RÉSPONSABLES GOUVERNEMENTAUX ET POLITIQUES.
Voilà 20 articles (291 – 311) d’importance capitale :
« Doivent indiquer le détails de leurs actifs et passif d'eux-mêmes, de leurs conjoints et de leurs enfants : le Premier ministre, les Ministres, les membres de la Chambre des représentants, les sénateurs, les responsables politiques, les administrateurs locaux et les membres d'une assemblée locale. Les comptes doivent être accompagnés des pièces justificatives attestant l'existence réelle de ces actifs et passifs, ainsi qu'une copie de la déclaration d'impôt sur le revenu de l'exercice précédent. Le déclarant devra certifier l'exactitude du compte et des copies des documents soumis par l'apposition de sa signature sur chaque page ».
« Ces documents doivent être soumis sous de brefs délais au Président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et doivent être divulgués au public, sans délai ».
« Le Président de la Commission nationale de lutte contre la corruption doit convoquer sans délai une réunion de la Commission d'examiner l'exactitude et l'existence réelle des actifs et passifs ».
Il appartiendra éventuellement alors au cas de découverte d’anomalies au Procureur général de transmettre à la Cour suprême de justice pour ouverture d’une procédure pénale.
Toute omission ou fausse déclaration entraîne déchéance et interdictions d'occuper un quelconque poste politique pendant cinq ans ainsi qu’obligation pour la Commission nationale de lutte contre la corruption de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle.
La Commission de lutte contre la corruption.
Elle se compose du président et de huit membres qualifiés nommés par le Roi avec avis du Sénat. Ce doivent être des personnes d'intégrité apparente, avec des qualifications avérées. En amont, un Comité sélectif pour les membres de la Commission se compose de quinze membres, le Président de la Cour suprême de justice, le Président de la Cour constitutionnelle, le Président de la Cour administrative suprême, 7 Recteurs de tous institutions publiques d'enseignement supérieur élus entre eux et des représentants de tous les partis politiques ayant un élu à la Chambre des représentants; Le Président du Sénat doit contresigner le commandement royal portant nomination du président et des membres de la Commission nationale de lutte contre la corruption.
Le mandat est de neuf ans non renouvelable.
Eux-mêmes sont soumis à rude contrôle :
Un quart du nombre total des membres de la Chambre des représentants ont le droit de déposer auprès du Président du Sénat une plainte contre un membre de la Commission afin de demander au Sénat d'adopter une résolution pour lui retirer ses fonctions ce qui nécessite au moins trois quarts du nombre total des membres du Sénat.
Les membres de la Chambre des représentants, sénateurs ou membres des deux Chambres comprenant au moins un quart du nombre total des membres des deux Chambres ont le droit de déposer auprès de la Cour suprême de justice une accusation contre un membre de la Commission nationale contre la corruption devenu exceptionnellement riche ou ayant commis une infraction de corruption ou de malversation.
La Commission nationale de lutte contre la corruption jouit enfin de pouvoirs d’investigations étendus.
La destitution
Premier ministre, ministre, membre de la Chambre des représentants, sénateur, président de la Cour suprême de justice, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême administrative ou procureur général, tombant sous le coup d’une accusation de la commission peuvent être démis de leurs fonctions par le Sénat.
Un quart des membres de la Chambre des représentants ou au moins cinquante mille électeurs ont le droit de déposer auprès du Président du Sénat une plainte pour lui demander au Sénat d'adopter une résolution contre les mêmes. Il en est de même pour au moins un quart du nombre total des sénateurs.
Une enquête est alors confiée à la Commission qui doit préparer un rapport pour présentation au Sénat pour que celui-ci invite le Procureur général à engager des poursuites devant la Cour suprême.
Procédure pénale contre les responsables politiques
Au cas où le premier ministre, un ministre, un membre de la Chambre des représentants, un sénateur ou un autre responsable politique a été accusé de devenir exceptionnellement riche, ou d’avoir commis des malversations ou un acte de corruption, la Cour suprême est compétente pour en juger.
En sus du dossier de la Commission, la Cour suprême peut à son tour procéder à des investigations complémentaires.
Les dispositions relatives à l'immunité des membres de la Chambre des représentants et des sénateurs ne sont pas dans ce cas applicables.
Le site officiel de la Commission (5) ne donne aucune précision sur les procédures qui ont été diligentées devant elle.
Chapitre XI – LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES DE L’ÉTAT.
La constitution lui consacre l’article 312. Ce n’est pas une nouveauté puisque son histoire remonte à 1875 sous le roi Chulalongkorn avec des modifications en 1933 et 1979.
« Elle se compose d’un président et de neuf membres nommés par le Roi avec l'avis du Sénat choisis parmi des personnes ayant une expérience dans la finance et en matière de comptabilité publique ».
« La nomination de ces 10 personnes par le Roi doit être contresignée par le Président du Sénat ».
« Le mandat est de six ans non renouvelable ».
Le site officiel de la Commission (6) ne nous donne malheureusement aucune précision sur son activité entre 1997 et 2006.
Chapitre XII – LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Nous vous ferons grâce des dispositions de l’article 313 aussi précises soient-elles. Il n’y a jamais eu des « modification » de constitution en Thaïlande mais des abrogations consécutives à des coups d’état. Celle-ci a subi le même sort : Le Coup d’état du 19 septembre 2006 chasse Thaksin.
L'armée entre autres dispositions abroge la Constitution, dissous le Parlement et la Cour constitutionnelle. Ce n’est plus notre propos.
Chapitre XIII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La Constitution dans les très longs articles 314 à 336, prévoit la mise en place des institutions nouvelles et fait un beau cadeau aux élus en place :
Les députés et les sénateurs restent en place jusqu’aux nouvelles élections (24 mars 2000 pour le sénat et 6 janvier 2001 pour les députés).
Les nouveaux organismes devront être mis en place dans un délai de trois ans pour certains et de deux ans pour les autres. La constitution renvoie beaucoup d’autres détails à des lois organiques à intervenir.
Au terme de cette analyse, sans prétendre nous plonger dans une puissante analyse de géopolitique, nous nous contenterons de réflexions de bons sens :
La constitution « du peuple » ?
Elle est le fruit d’une décision des « élus du peuple » c’est-à-dire d’une Assemblé nationale largement discréditée que les députés ont probablement eu d’autant plus de satisfaction à voter qu’ils sont maintenus dans leurs prébendes jusqu’aux prochaines élections, 3 ans encore pour les sénateurs et 4 pour les députés. Nous n’avons malheureusement pas trouvé le nom des 33 qui ont eu l’audace ou le courage de voter contre ou se sont abstenus. L’affirmation d’une « large consultation » auprès de la « société civile » prête à sourire tout autant que l’affirmation de la nature « participative » de sa rédaction.
Une constitution « participative »
Nous avons vu que 50.000 électeurs pouvaient sous certains conditions intervenir dans le processus constitutionnel (déposer un projet de loi ou déclencher une procédure de destitution). Il ne semble pas que cette procédure ait une seule fois vu le jour ? Le recours à la procédure référendaire existe mais sans portée réelle puisque le texte s’il est adopté n’a aucune valeur normative.
Par ailleurs nous avons vu que l’institution d’un système de vote obligatoire fut un total fiasco puisqu’il ne réussit pas à augmenter de façon significative le taux de participation.
Des élections plus démocratiques ?
L’élection n’est pas entre les mains des électeurs mais entre celles des partis politiques. La constitution d’une liste nationale de 100 candidats sur tout le pays toutes régions représentées nécessite des moyens considérables et pas seulement financiers. L’établissement des listes va évidemment donner lieu à des querelles internes sanglantes pour déterminer ceux des candidats susceptibles d’avoir un bon rang et les sacrifiés qui n’ont par ailleurs pas la possibilité pour se consoler de convoiter un poste dans leur circonscription au scrutin majoritaire. Seuls cinq partis y sont parvenus, 100 élus laissant pour compte 400 penauds sinon aigris.
Naturellement, les têtes de liste sont les chefs des partis qui ne prennent pas le risque même limité de se présenter au scrutin majoritaire dans une circonscription provinciale.
Le scrutin par circonscription est également entre les mains des partis qui ne peuvent présenter que leurs « intellectuels » et encore un seul par circonscription alors que l’ancien système permettait par une sorte de primaires de mettre plusieurs candidats du même parti en concurrence.
Les petits partis qui avaient la possibilité de présenter dans leur circonscription des candidats de terrain n’ont toutefois pas totalement été éliminés, certains ont rejoint les « grands » mais s’il y avait 13 partis présents aux élections de 1996, il y en restait tout de même encore 9 sur le terrain en 2001.
La constitution a permis le dégagement d’une majorité cohérente ?
Si une majorité cohérente s’est effectivement dégagée, ce n’est probablement pas la conséquence de ce système électoral. Thaksin n’est pas un enfant de chœur en politique. Il a constitué une fortune colossale et crée en 1998 son jouet, le parti « Thaï rak thaï ». Pour la première fois peut-être dans l’histoire chaotique de la démocratie thaïe émerge un tribun incontestablement charismatique, plus en tous cas que les très distingués diplômés d’Eton ou de Cambridge.
Pour la première fois aussi en Thaïlande, ce tribun milliardaire en dollars a un programme « populiste » bien fait pour séduire les populations les plus pauvres du pays, les masses paysannes déshérités et laissées pour compte du Nord-ouest et du Nord-est où ses candidats sont massivement élus. Par ailleurs, son empire commercial et industriel ne lui vaut pas d’hostilité dans le monde des affaires.
Il y a du Perón en Thaksin, l’un avec ses « sans chemises » et l’autre avec ses « chemises rouges ».
Qu’on l’adule ou qu’on le haïsse, ce ne sont là que des constatations. Par ailleurs, circonstances favorable et plus encore, ses deux principaux antagonistes, Chuan et Chawalit ont été politiquement les victimes de la crise de 1997 et n’ont pas pu la résoudre (ce qui n’est pas dire que Thaksin aurait mieux fait à leur place mais il ne tenait pas les rênes du gouvernement). « Sortez les sortants », ce fut tout à la fois un vote en sa faveur mais aussi très certainement un vote « contre ». On peut donc penser sans faire de « politique fiction » que, quel qu’ait été le système électoral en vigueur, le parti de Thaksin écraserait ses adversaires.
Les droits de l’homme
Ne nous attardons que sur un chiffre, les belles dispositions de la Constitution engageant l'Etat à promouvoir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes n’ont pas eu le moindre effet concret du fait de la constitution.
Dans la pratique, seulement environ 10% des députés et sénateurs sont des femmes, 8,9% des agents de district et 2,6% des gouverneurs de province et nous n’avons à ce jour rencontré que deux femmes ministres. La Thaïlande n’est pas (encore) un pays de suffragettes, de pétroleuses et de « bas bleus ». Cela ne semble pas en tous cas perturber outre mesure l’opinion publique ?
Lorsque Thaksin a engagé une action à tout le moins radicale contre les trafiquants de drogue dans des opérations de police soldées deux mille morts, cela n’a perturbé que « la bonne conscience universelle » mais très certainement pas son opinion publique.
La moralisation de la vie politique
Achats de votes ? Corruption ? Nous avons vu que cette création de multiples pouvoirs et contre-pouvoirs n’a eu aucun effet ni sur les achats de votre qui ont fleuri en 2001 ni sur la corruption généralisée. Les Thaïs considèrent-ils que c’est un mal nécessaire ? Chinois et Vietnamien condamnent les corrompus à mort et les exécutent, au mieux à la détention à vie. Cela n’a selon toute apparence aucun effet dissuasif… Alors ?
"Dans « la République » Platon s’est posé il y a plus de 2.500 ans la question de savoir quel type de constitution pourrait offrir à la Cité le meilleur gouvernement. Mais la réponse est simple, une bonne constitution ne suffit pas à faire le bonheur d’un peuple si elle n’est pas assortie d’une bonne gouvernance.
NOTES
(1) « THE THAI CONSTITUTION OF 1997 AND ITS IMPLICATION ON CRIMINAL JUSTICE REFORM » par Kittipong Kittayarak
(2) Voir un grand classique du juriste Édouard Lambert « Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis » publié en 1921.
(3) Site officiel de la Cour (bilingue) :
http://www.constitutionalcourt.or.th/english/
(4) La France d’ancien régime fut soumis à une véritable dictature des Parlements qui s’opposaient systématiquement à la politique royale sans autre justification qu’une orgueilleuse prétention à être les représentants du peuple alors qu’ils n’étaient composés que de propriétaires de charges vénales le plus souvent héréditaires. La Loi des 16 et 24 août 1790 affirme alors « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Telle est l’origine lointaine de cette dualité qui n’a pas – chez les praticiens – que des partisans.
(5) Site bilingue : https://www.nacc.go.th/main.php?filename=index_en
En ce qui concerne les résultats dans le cadre de la constitution de 1997, on peut à tout le moins rester sceptique : voir en particulier « Corruption : Is there any hope at all ? » par Madame Pasuk Phongpaichit, Paper for Prajadhipok Institute Workshop on Governance, Pattaya, Novembre 1999 qui conclut : « Bien sûr, il y a de l'espoir… Mais nous ne pouvons pas attendre un changement significatif très rapidement. Il faudra beaucoup de temps… ». Pasuk Phongpaichit (ผาสุก พงษ์ไพจิตร) est professeur à l’Université Chulalongkorn et auteur de nombreux ouvrages sur la corruption dans son pays. Sollicitée par la junte militaire en 2007 pour exercer un poste dans une commission de lutte contre la corruption, elle a eu la prudence de décliner.
N(6) Site bilingue : http://www.oag.go.th/en/history
oter"Chapitre IX – LES GOUVERNEMENTS LOCAUX
Les dispositions des articles 282 à 290 reprennent globalement celles du « National Government Organisation Act » (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534) de 1991 (« Loi sur l'organisation du gouvernement national ») organisant les services à trois niveaux, central, provincial et local. Voilà qui semble encore du remplissage superfétatoire.
Chapitre X – VÉRIFICATIONS ET POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Y COMPRIS LA DÉCLARATION DE LEURS COMPTES ET ACTIFS, COMMISSION NATIONALE CONTRE LA CORRUPTION, MISE EN ACCUSATION ET POURSUITES PÉNALES CONTRE LES RÉSPONSABLES GOUVERNEMENTAUX ET POLITIQUES.
Voilà 20 articles (291 – 311) d’importance capitale :
« Doivent indiquer le détails de leurs actifs et passif d'eux-mêmes, de leurs conjoints et de leurs enfants : le Premier ministre, les Ministres, les membres de la Chambre des représentants, les sénateurs, les responsables politiques, les administrateurs locaux et les membres d'une assemblée locale. Les comptes doivent être accompagnés des pièces justificatives attestant l'existence réelle de ces actifs et passifs, ainsi qu'une copie de la déclaration d'impôt sur le revenu de l'exercice précédent. Le déclarant devra certifier l'exactitude du compte et des copies des documents soumis par l'apposition de sa signature sur chaque page ».
« Ces documents doivent être soumis sous de brefs délais au Président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et doivent être divulgués au public, sans délai ».
« Le Président de la Commission nationale de lutte contre la corruption doit convoquer sans délai une réunion de la Commission d'examiner l'exactitude et l'existence réelle des actifs et passifs ».
Il appartiendra éventuellement alors au cas de découverte d’anomalies au Procureur général de transmettre à la Cour suprême de justice pour ouverture d’une procédure pénale.
Toute omission ou fausse déclaration entraîne déchéance et interdictions d'occuper un quelconque poste politique pendant cinq ans ainsi qu’obligation pour la Commission nationale de lutte contre la corruption de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle.
La Commission de lutte contre la corruption.
Elle se compose du président et de huit membres qualifiés nommés par le Roi avec avis du Sénat. Ce doivent être des personnes d'intégrité apparente, avec des qualifications avérées. En amont, un Comité sélectif pour les membres de la Commission se compose de quinze membres, le Président de la Cour suprême de justice, le Président de la Cour constitutionnelle, le Président de la Cour administrative suprême, 7 Recteurs de tous institutions publiques d'enseignement supérieur élus entre eux et des représentants de tous les partis politiques ayant un élu à la Chambre des représentants; Le Président du Sénat doit contresigner le commandement royal portant nomination du président et des membres de la Commission nationale de lutte contre la corruption.
Le mandat est de neuf ans non renouvelable.
Eux-mêmes sont soumis à rude contrôle :
Un quart du nombre total des membres de la Chambre des représentants ont le droit de déposer auprès du Président du Sénat une plainte contre un membre de la Commission afin de demander au Sénat d'adopter une résolution pour lui retirer ses fonctions ce qui nécessite au moins trois quarts du nombre total des membres du Sénat.
Les membres de la Chambre des représentants, sénateurs ou membres des deux Chambres comprenant au moins un quart du nombre total des membres des deux Chambres ont le droit de déposer auprès de la Cour suprême de justice une accusation contre un membre de la Commission nationale contre la corruption devenu exceptionnellement riche ou ayant commis une infraction de corruption ou de malversation.
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La Commission nationale de lutte contre la corruption jouit enfin de pouvoirs d’investigations étendus.
La destitution
Premier ministre, ministre, membre de la Chambre des représentants, sénateur, président de la Cour suprême de justice, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême administrative ou procureur général, tombant sous le coup d’une accusation de la commission peuvent être démis de leurs fonctions par le Sénat.
Un quart des membres de la Chambre des représentants ou au moins cinquante mille électeurs ont le droit de déposer auprès du Président du Sénat une plainte pour lui demander au Sénat d'adopter une résolution contre les mêmes. Il en est de même pour au moins un quart du nombre total des sénateurs.
Une enquête est alors confiée à la Commission qui doit préparer un rapport pour présentation au Sénat pour que celui-ci invite le Procureur général à engager des poursuites devant la Cour suprême.
Procédure pénale contre les responsables politiques
Au cas où le premier ministre, un ministre, un membre de la Chambre des représentants, un sénateur ou un autre responsable politique a été accusé de devenir exceptionnellement riche, ou d’avoir commis des malversations ou un acte de corruption, la Cour suprême est compétente pour en juger.
En sus du dossier de la Commission, la Cour suprême peut à son tour procéder à des investigations complémentaires.
Les dispositions relatives à l'immunité des membres de la Chambre des représentants et des sénateurs ne sont pas dans ce cas applicables.
Le site officiel de la Commission (5) ne donne aucune précision sur les procédures qui ont été diligentées devant elle.
Chapitre XI – LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES DE L’ÉTAT.
La constitution lui consacre l’article 312. Ce n’est pas une nouveauté puisque son histoire remonte à 1875 sous le roi Chulalongkorn avec des modifications en 1933 et 1979.
« Elle se compose d’un président et de neuf membres nommés par le Roi avec l'avis du Sénat choisis parmi des personnes ayant une expérience dans la finance et en matière de comptabilité publique ».
« La nomination de ces 10 personnes par le Roi doit être contresignée par le Président du Sénat ».
« Le mandat est de six ans non renouvelable ».
Le site officiel de la Commission (6) ne nous donne malheureusement aucune précision sur son activité entre 1997 et 2006.
Chapitre XII – LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Nous vous ferons grâce des dispositions de l’article 313 aussi précises soient-elles. Il n’y a jamais eu des « modification » de constitution en Thaïlande mais des abrogations consécutives à des coups d’état. Celle-ci a subi le même sort : Le Coup d’état du 19 septembre 2006 chasse Thaksin. L'armée entre autres dispositions abroge la Constitution, dissous le Parlement et la Cour constitutionnelle. Ce n’est plus notre propos.
Chapitre XIII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La Constitution dans les très longs articles 314 à 336, prévoit la mise en place des institutions nouvelles et fait un beau cadeau aux élus en place : Les députés et les sénateurs restent en place jusqu’aux nouvelles élections (24 mars 2000 pour le sénat et 6 janvier 2001 pour les députés). Les nouveaux organismes devront être mis en place dans un délai de trois ans pour certains et de deux ans pour les autres. La constitution renvoie beaucoup d’autres détails à des lois organiques à intervenir.
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Au terme de cette analyse, sans prétendre nous plonger dans une puissante analyse de géopolitique, nous nous contenterons de réflexions de bons sens :
La constitution « du peuple » ?
Elle est le fruit d’une décision des « élus du peuple » c’est-à-dire d’une Assemblé nationale largement discréditée que les députés ont probablement eu d’autant plus de satisfaction à voter qu’ils sont maintenus dans leurs prébendes jusqu’aux prochaines élections, 3 ans encore pour les sénateurs et 4 pour les députés. Nous n’avons malheureusement pas trouvé le nom des 33 qui ont eu l’audace ou le courage de voter contre ou se sont abstenus. L’affirmation d’une « large consultation » auprès de la « société civile » prête à sourire tout autant que l’affirmation de la nature « participative » de sa rédaction.
Une constitution « participative »
Nous avons vu que 50.000 électeurs pouvaient sous certains conditions intervenir dans le processus constitutionnel (déposer un projet de loi ou déclencher une procédure de destitution). Il ne semble pas que cette procédure ait une seule fois vu le jour ? Le recours à la procédure référendaire existe mais sans portée réelle puisque le texte s’il est adopté n’a aucune valeur normative.
Par ailleurs nous avons vu que l’institution d’un système de vote obligatoire fut un total fiasco puisqu’il ne réussit pas à augmenter de façon significative le taux de participation.
Des élections plus démocratiques ?
L’élection n’est pas entre les mains des électeurs mais entre celles des partis politiques. La constitution d’une liste nationale de 100 candidats sur tout le pays toutes régions représentées nécessite des moyens considérables et pas seulement financiers. L’établissement des listes va évidemment donner lieu à des querelles internes sanglantes pour déterminer ceux des candidats susceptibles d’avoir un bon rang et les sacrifiés qui n’ont par ailleurs pas la possibilité pour se consoler de convoiter un poste dans leur circonscription au scrutin majoritaire. Seuls cinq partis y sont parvenus, 100 élus laissant pour compte 400 penauds sinon aigris. Naturellement, les têtes de liste sont les chefs des partis qui ne prennent pas le risque même limité de se présenter au scrutin majoritaire dans une circonscription provinciale.
Le scrutin par circonscription est également entre les mains des partis qui ne peuvent présenter que leurs « intellectuels » et encore un seul par circonscription alors que l’ancien système permettait par une sorte de primaires de mettre plusieurs candidats du même parti en concurrence.
Les petits partis qui avaient la possibilité de présenter dans leur circonscription des candidats de terrain n’ont toutefois pas totalement été éliminés, certains ont rejoint les « grands » mais s’il y avait 13 partis présents aux élections de 1996, il y en restait tout de même encore 9 sur le terrain en 2001.
La constitution a permis le dégagement d’une majorité cohérente ?
Si une majorité cohérente s’est effectivement dégagée, ce n’est probablement pas la conséquence de ce système électoral. Thaksin n’est pas un enfant de chœur en politique. Il a constitué une fortune colossale et crée en 1998 son jouet, le parti « Thaï rak thaï ». Pour la première fois peut-être dans l’histoire chaotique de la démocratie thaïe émerge un tribun incontestablement charismatique, plus en tous cas que les très distingués diplômés d’Eton ou de Cambridge. Pour la première fois aussi en Thaïlande, ce tribun milliardaire en dollars a un programme « populiste » bien fait pour séduire les populations les plus pauvres du pays, les masses paysannes déshérités et laissées pour compte du Nord-ouest et du Nord-est où ses candidats sont massivement élus. Par ailleurs, son empire commercial et industriel ne lui vaut pas d’hostilité dans le monde des affaires. Il y a du Perón en Thaksin, l’un avec ses « sans chemises » et l’autre avec ses « chemises rouges ». Qu’on l’adule ou qu’on le haïsse, ce ne sont là que des constatations. Par ailleurs, circonstances favorable et plus encore, ses deux principaux antagonistes, Chuan et Chawalit ont été politiquement les victimes de la crise de 1997 et n’ont pas pu la résoudre (ce qui n’est pas dire que Thaksin aurait mieux fait à leur place mais il ne tenait pas les rênes du gouvernement). « Sortez les sortants », ce fut tout à la fois un vote en sa faveur mais aussi très certainement un vote « contre ». On peut donc penser sans faire de « politique fiction » que, quel qu’ait été le système électoral en vigueur, le parti de Thaksin écraserait ses adversaires.
Les droits de l’homme
Ne nous attardons que sur un chiffre, les belles dispositions de la Constitution engageant l'Etat à promouvoir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes n’ont pas eu le moindre effet concret du fait de la constitution. Dans la pratique, seulement environ 10% des députés et sénateurs sont des femmes, 8,9% des agents de district et 2,6% des gouverneurs de province et nous n’avons à ce jour rencontré que deux femmes ministres. La Thaïlande n’est pas (encore) un pays de suffragettes, de pétroleuses et de « bas bleus ». Cela ne semble pas en tous cas perturber outre mesure l’opinion publique ? Lorsque Thaksin a engagé une action à tout le moins radicale contre les trafiquants de drogue dans des opérations de police soldées deux mille morts, cela n’a perturbé que « la bonne conscience universelle » mais très certainement pas son opinion publique.
La moralisation de la vie politique
Achats de votes ? Corruption ? Nous avons vu que cette création de multiples pouvoirs et contre-pouvoirs n’a eu aucun effet ni sur les achats de votre qui ont fleuri en 2001 ni sur la corruption généralisée. Les Thaïs considèrent-ils que c’est un mal nécessaire ? Chinois et Vietnamien condamnent les corrompus à mort et les exécutent, au mieux à la détention à vie. Cela n’a selon toute apparence aucun effet dissuasif… Alors ?
***
Dans « la République » Platon s’est posé il y a plus de 2.500 ans la question de savoir quel type de constitution pourrait offrir à la Cité le meilleur gouvernement. Mais la réponse est simple, une bonne constitution ne suffit pas à faire le bonheur d’un peuple si elle n’est pas assortie d’une bonne gouvernance.
NOTES
(1) « THE THAI CONSTITUTION OF 1997 AND ITS IMPLICATION ON CRIMINAL JUSTICE REFORM » par Kittipong Kittayarak
(2) Voir un grand classique du juriste Édouard Lambert « Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis » publié en 1921.
(3) Site officiel de la Cour (bilingue) : http://www.constitutionalcourt.or.th/english/
(4) La France d’ancien régime fut soumis à une véritable dictature des Parlements qui s’opposaient systématiquement à la politique royale sans autre justification qu’une orgueilleuse prétention à être les représentants du peuple alors qu’ils n’étaient composés que de propriétaires de charges vénales le plus souvent héréditaires. La Loi des 16 et 24 août 1790 affirme alors « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Telle est l’origine lointaine de cette dualité qui n’a pas – chez les praticiens – que des partisans.
(5) Site bilingue : https://www.nacc.go.th/main.php?filename=index_en
En ce qui concerne les résultats dans le cadre de la constitution de 1997, on peut à tout le moins rester sceptique : voir en particulier « Corruption : Is there any hope at all ? » par Madame Pasuk Phongpaichit, Paper for Prajadhipok Institute Workshop on Governance, Pattaya, Novembre 1999 qui conclut : « Bien sûr, il y a de l'espoir… Mais nous ne pouvons pas attendre un changement significatif très rapidement. Il faudra beaucoup de temps… ». Pasuk Phongpaichit (ผาสุก พงษ์ไพจิตร) est professeur à l’Université Chulalongkorn et auteur de nombreux ouvrages sur la corruption dans son pays. Sollicitée par la junte militaire en 2007 pour exercer un poste dans une commission de lutte contre la corruption, elle a eu la prudence de décliner.
(6) Site bilingue : http://www.oag.go.th/en/history
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