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  • : Le blog des Grande-et-petites-histoires-de-la-thaïlande.over-blog.com
  • : Bernard, retraité, marié avec une femme de l'Isan, souhaite partager ses découvertes de la Thaïlande et de l'Isan à travers la Grande Histoire et ses petites histoires, culturelles, politiques,sociales ...et de l'actualité. Alain, après une collaboration amicale de 10 ans, a pris une retraite méritée.
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Pourquoi ce blog ?

  Il était une fois Alain, Bernard …ils prirent leur retraite en Isan, se marièrent avec une Isan, se rencontrèrent, discutèrent, décidèrent un  jour de créer un BLOG, ce blog : alainbernardenthailande.com

Ils voulaient partager, échanger, raconter ce qu’ils avaient appris sur la Thaïlande, son histoire, sa culture, comprendre son « actualité ». Ils n’étaient pas historiens, n’en savaient peut-être pas plus que vous, mais ils voulaient proposer un chemin possible. Ils ont pensé commencer par l’histoire des relations franco-thaïes depuis Louis XIV,et ensuite ils ont proposé leur vision de l'Isan ..........

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Merci d’être venu consulter ce blog. Si vous avez besoin de renseignements ou des informations à nous communiquer vous pouvez nous joindre sur alainbenardenthailande@gmail.com

1 octobre 2012 1 01 /10 /octobre /2012 03:09

Sans titre-2La Thaïlande a eu  le privilège de recevoir la visite de quatre pélerins, sénateurs français (on se demande bien pourquoi nous avons élu des députés représentants les français de l’étranger ?) venus s’entretenir – paraît-il – des relations bilatérales entre la France et la Thaïlande (1). Les départements qu’ils représentent sont en effet étroitement concernés par les relations avec le Siam, le Lot (ils sont venus à deux, au complet), l’Isère et l’Eure. Ils auraient émis quelques considérations pertinentes sur l’évolution de la démocratie en Thaïlande qui ont assurément passionné les électeurs de Cahors et d’Echirolles. Nous voilà donc munis de quatre experts es-Thaïlande fort d’une expérience de quatre jours. Nous pensions toutefois, erreur funeste, qu’ils venaient tout simplement se soucier du sort de leurs compatriotes installés en Thaïlande, vous savez tous ce dont je parle.


Voilà qui me rappelle que j’avais, en son temps transmis à deux députés-maire amis (pour ne pas faire de jaloux, l’un très rose et l’autre à son opposé) une requête circonstanciée pour qu’ils veuillent déposer une question écrite demandant au gouvernement d’agir avec énergie pour que soient rétablis les droits des Français expatriés au Siam dont nous avons été scandaleusement privés il y a un peu moins d’un siècle. J’ai au moins eu le mérite de les faire rire.

 

Souvenons-nous.

Nous avions (notre article A 38) évoqué un sujet sacro-saint « la Thaïlande n’a jamais été colonisée...».

http://www.alainbernardenthailande.com/article-a38-la-thailande-n-a-jamais-ete-colonisee-vous-en-etes-sur-81581652.html 

 

Il flatte certes l’orgueil des Thaïs. Mais comme nous l’avons souligné, des trésors de diplomatie royale, des abandons de pans entiers de territoire à la France (les royaumes tributaires du Laos et du Cambodge), la signature de traités « inégaux » et humiliants, le prix du sang aussi (les 19 morts de la guerre de 14-18) ont évité au royaume une colonisation « à la Jules Ferry » et lui ont ensuite permis d’entrer avec sa totale souveraineté dans le « concert des nations » mais non sans avoir évité cette forme insidieuse de colonisation qu’est la création de « pays de juridiction » (sous-entendu « de juridiction consulaire »).


Quel était donc le statut des Français au Siam il y a seulement 100 ans ?

 

Il est permis de rêver.

colon


L’article 6 du traité de 1856 couvre déjà de son aile protectrice « les Français et les Siamois au service des Français » et plus encore nos missionnaires.


Un simple décret du 29 décembre 1901 classe le Siam dans la catégorie des « pays de juridiction ». Qu’est-ce à dire en bon français ?


Tout simplement que nos nationaux (et leurs domestiques siamois)


domestique

 

y bénéficient de privilèges exorbitants. Et, au diable l’avarice, on y inclut les Suisses originaires des cantons francophones. Ceux issus des cantons germanophones auront – mutatis mutandis – la même protection de l’Empire allemand mais ce n’est pas notre propos.


La convention franco-siamoise du 13 février 1904 va étendre cette protection à toutes « les personnes d’origine asiatique nées sous un territoire soumis à la domination directe de la France », c’est à dire les Indochinois, les Cambodgiens, les Indous venant de nos « Comptoirs français des Indes ». Il va naître (il fallait s’y attendre) un lourd contentieux sur l’obtention frauduleuse de la qualité de « sujet » ou sur celle de « domestique » et d’interminables discussions d’ordre juridique sur son extension aux épouses, enfants et petits-enfants. Les Indiens (ceux que les anglais ont envoyé paître car les godons bénéficiaient des mêmes privilèges) vont volontiers prétendre être originaires de nos « comptoirs » (les plus anciens se souviennent encore de nos leçons de géographie : PondichéryKarikalYanaonMahé, et Chandernagor). Quant aux Chinois, ils vont avoir une irrésistible propension à prétendre être nés dans nos quatre territoires « concédés », encore des souvenirs de nos leçons de géographie : Shangaï, Tientsin, Hankéou et Kouang-Tchéou-Wan.


Comment bénéficier de cette protection ?


Elle nécessite seulement une inscription sur les registres tenus par les autorités consulaires qui délivre alors un « certificat de protection » et ce depuis le traité de 1856. Nous savons qu’en 1886 sont ainsi inscrits au Consulat de Bangkok 29 français, 21 annamites ou Indiens et 86 Chinois. En 1904, ce sera l’inflation galopante : Nos consuls vont enregistrer 8.000 « protégés » à Bangkok et un « grand nombre dans les autres circonscriptions, Nan en particulier », nous n’avons pu en trouver le nombre.


Combien de Français de France ?


Quelques chiffres épars : En 1907, il y a 300 français inscrits au Siam, 8.000 « protégés » pour la seule capitale et « un nombre indéterminé pour les autres provinces ». En 1914, il y au Siam un peu plus de 1.500 nationaux inscrits consulaires dont environ 200 allemands, 325 anglais et un peu plus de 200 français, moins que quelques années auparavant mais beaucoup ont dû répondre à l’ordre de mobilisation générale et prendre le bateau pour rejoindre les tranchées (mais évidemment pas les « protégés »).

Ceci explique évidemment qu’en sus du Consulat général de Bangkok, la France entretenait ce qui n’était pas des « consulats honoraires » comme aujourd’hui mais des « vice-consulats ». En 1900, Udonthani, Khorat, Nan et Ubon, en 1908 Nan, Ubon, Khorat  et Chiangmaï, en 1910, Nan, Ubon et Chiangmaï et en 1914, Chiangmaï, Ubon, Khorat et Chantaboun. 


Mais quel était donc ce statut qui fait un peu rêver ?


Le traité du 15 août 1856 stipule en termes dépourvus de toute équivoque au profit de nos consuls une juridiction complète sur nos nationaux avec exclusion de toute intervention de la part des autorités locales.


La république chaussant volontiers les bottes de la monarchie, ces dispositions imposées par les traités inégaux, reprennent mot pour mot celles d’un édit de juin 1778 concernant ce qu’on appelait alors « les échelles du Levant » (les immenses territoires alors soumis à l’autorité du Sultan de Constantinople), tout droit venu de la protection que la France accordait à tous les chrétiens dans ces pays depuis François Ier.


La compétence judiciaire appartient au Consul de Bangkok, compétent sur l’ensemble du territoire mais il peut déléguer à ses vice-consuls.


Nos Consuls ne sont pas des Consuls au sens où nous l’entendons aujourd’hui mais de véritables proconsuls au sens romain du terme.


proco,nsul


Ils sont juges de première instance dans les affaires civiles ou commerciales avec faculté d’appel devant la Cour d’appel de Pondichery (pas facile pour un Siamois d’aller plaider à Pondichery !)


04-07 - Pondichery - cour d'appel - vue vers le nord-ouest

 

puis de Saïgon (tout de même) depuis une Loi du 28 avril 1869.


Rapports des Français avec les Siamois.


Les contestations entre nos nationaux et les sujets locaux sont soumises à nos consuls et, faute de règlement amiable, et avec l’assistance de deux fonctionnaires locaux, le consul doit statuer « en équité » (c’est à dire sans avoir à sa préoccuper du droit applicable) mais "au seul vu" de la Loi française. Si la contestation concerne un autre étranger, elle doit être jugée après tentative de conciliation, par le consul du pays du défendeur. Les jugements des consuls seront donc revêtus, sans rire, de la « formule exécutoire » toujours en vigueur « République française, au nom du Peuple français ... la république française mande et ordonne .... ».


formule exécutoire


Rapports des Français entre eux.


Ils sont exclusivement soumis à la souveraineté de la France. « L’autorité siamoise n’aura à s’en mêler en aucune manière ».

Si une exception est faite pour les provinces de Chiangmaï, Nan, Lakhon et Lampun au profit des juridictions siamoises, ce n’est qu’un voeu pieux dans la mesure où le Consul peut tout simplement  s’emparer du dossier, « évoquer » et dessaisir les juridictions siamoises.

Voilà pour les affaires civiles ou commerciales.


En matière pénale.


Les Siamois ont abandonné la totalité de leurs pouvoirs judiciaires à l’égard des nationaux et de leurs protégés.


Ce sont les dispositions de la Loi Louis-Philpparde du 28 mai 1836 relative encore aux « Echelles du Levant » que Napoléon III d’abord, la république ensuite ont ressuscitées.

Défense expresse à l’autorité siamoise de se mêler des matières pénales ... sauf si l’ordre public est troublé par une rixe à mains armées... mais seule l’autorité française est apte à se livrer à cette constatation.

Les autorités policières siamoise agissent au nom des autorités française, c’est à dire « au nom du Peuple français » selon la formule consacrée !


Les peines de prison seront exécutées à Saigon sauf désir contraire du condamné. Compte tenu de ce que nous connaissons du système carcéral thaï actuel, on s’imagine que Français ou protégés ne choisissaient pas les geôles siamoises. Il nous a par contre été impossible de savoir si des peines de mort ont été prononcées et exécutées à Saïgon à la façon indochinoise ?


la dec11


Ainsi, en matière d’inviolabilité du domicile, seuls les Consuls peuvent exercer les pouvoirs d’un juge d’instruction et d’un procureur de la république.


Ce système judiciaire spécifique s’est allégrement assis sur deux principes fondamentaux du droit français aussi vieux que l’entrée de notre pays dans un état de droit :


- Nous sommes (mais pas au Siam) dans un état de droit et le juge doit statuer en droit et non en équité.

- La séparation des pouvoirs (mais pas au Siam) implique comme conséquence une séparation entre le Juge d’instruction, émanation du pouvoir judiciaire et le Parquet émanation du pouvoir exécutif !

 


esprit des lois


En dehors des situations contentieuses (donc pathologiques).

La France est en pleine guerre religieuse, on y « bouffe allégrement du curé », mais au Siam, notre liberté religieuse est totale.


La  liberté d’établissement est également totale avec la seule obligation de s’immatriculer au consulat. Elle est formellement exclue dans les environs de Bangkok (c’est à dire, dit le texte, « dans un rayon d’une étendue égale à un espace parcouru en 24 heures par les bateaux du pays » mais cette disposition contraignante n’a jamais été appliquée et de toute façon ne joue pas pour les missionnaires, sujets particulièrement protégés par la république anticléricale.

 

missionaire


La liberté d’exercer le commerce est également totale.


Le Droit de propriété foncière connait toutefois  quelques restrictions :


Il est possible dans une zone de six kilomètres autour de Bangkok seulement avec autorisation du gouvernement siamois. La capitale est préservée mais cette autorisation n’aurait jamais été refusée ?


Au-delà et dans une zone égale à « l’ espace parcouru en 24 heures par les bateaux du pays », la liberté est totale. Notons que nous n’avons trouvé aucune jurisprudence définissant de façon plus précise la distance que parcourait un bateau local en 24 heures ?


Au-delà encore, l’interdiction est générale comme aujourd’hui. Mais nous connaissons par le très précieux « The directory for Bangkok and Siam » (nous nous référons à l’édition de 1914) la liste des nationaux inscrits dans leurs consulats. La quasi-totalité des Français est inscrite à Bangkok, ceux qui ne le sont pas sont des missionnaires et nos vice-consuls. Il n’y a guère que des Anglais plus aventureux qui constituent une petite colonie aux alentours de Chiang-Maï. L’interdiction ne devait donc guère peser sur nos nationaux.


N’oublions tout de même pas qu’à cette époque pour se rendre de Bangkok à Nan, il fallait, partie par chemin de terre et charrette à boeufs et partie par eau, un bon mois !

Serez-vous étonnés d’apprendre que l’immunité fiscale à l’égard du fisc siamois est totale ?

 

immunité


N’oublions pas l’aspect « sentimental », une Loi du 29 décembre 1901 confère aux autorités consulaires le droit de procéder au mariage d’un(e) national(e)  avec un(e) étranger(ère) en épargnant aux amoureux les formalités un peu lourde que nous connaissons aujourd’hui !


Mais rejoignons l’actualité avec un dernier mot sur cette fameuse accession à la propriété immobilière qui nous reste interdite.

 

La presse locale s’est fait l’écho de la position de certaines autorités thaïes qui déplorent, le mot est faible, que par le biais de montages juridiques plus ou moins scabreux (souvent plus que moins), une partie du patrimoine immobilier du pays (on parle de 90 % à Phuket et probablement autant à Samui) passe en des mains étrangères.

Passons rapidement sur un mouvement qui voit le jour en France pour protester contre le passage systématique des plus beaux fleurons immobiliers de la Côte d’Azur entre des mains qataris.


Essayons de comparer ce qui est comparable. La Tunisie a signé en 1856 sous la menace des canonnières le « pacte fondamental ». Deux articles du pacte (10 et 11) ouvrent aux étrangers une liberté totale d’établissement et d’accès à la propriété immobilière. Le  « protectorat » est instauré en 1881 et la France impose en 1885 une réforme foncière qui devait « tirer le pays de sa détresse ».


Que se passa-t-il alors ? Telle est du moins la position des économistes et des historiens de « Ennahdha » (le « mouvement islamiste de la renaissance »). La décision imposée d'octroyer aux étrangers le droit d’accès à la propriété immobilière (essentiellement sinon uniquement les colons français et italiens) a abouti plus surement que le traité de protectorat à l'abolition de la souveraineté de ce qui restait de l'état tunisien. Du temps du peu regretté Général Ben Ali, ce droit était soumis à « autorisation préalable » laquelle s’achetait mais avait le mérite d’exister. La troïka en place l’a supprimée ce que d’aucuns considèrent comme un pas vers l'abolition de la souveraineté de l'état tunisien... Si les Emirs du Qatar rachètent la côte d’Azur, ce sont ceux de Dubaï qui rachètent la Tunisie. La conséquence est inéluctable et n’a probablement pas échappé aux esprits thaïs éclairés s’il en est et il en est.


L’installation d'un grand nombre d'étrangers ayant des moyens financiers bien supérieurs à la moyenne augmente la demande sur les produits de consommation ce qui crée une bulle spéculative sur ces produits, et vient le moment où la demande excèdera l'offre, l'état serait obligé d'en importer toujours plus en s'endettant toujours plus en créant ou en augmentant le déséquilibre commercial : les prix augmenteront donc d'une façon phénoménale, ce qui aura ne peut avoir que de déplorables répercussions sur le pouvoir d'achat des autochtones et conduit irrémédiablement à un éclatement de la bulle.


C’est revivre le dernier épisode d’une période précoloniale à laquelle la Thaïlande a eu la chance d’échapper. S’il est permis de tirer des leçons de l’histoire, l’interdiction d’accéder à la propriété immobilière n’est peut-être pas, vue du côté thaï, sans fondements ?


 propriété

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(1) ) lire « Le grand journal du SIam», numéros des 1 et 7 septembre 2012

 

Sources 

  • Julien de Clercq « Guide pratique des consulats », deux volumes chez Soufflot 1898
  • Clément Niel, « Condition des asiatiques, sujets et protégés français au Siam » chez Sirey, 1907
  • Dauge « De la condition juridique des étrangers et de l’organisation judiciaire au Siam » in « Journal du droit international privé » 1900, tome 27 pages 462 s.
  • « Rapport au Président de la république française concernant le pouvoir de juridiction concernant les consuls français établis dans le royaume de Siam » in « Journal du droit international privé » 1909, numéros I-II page 325.s
  • « The directory for Bangkok and Siam » édition de 1914.
  • Le site http://www.ennahdha.tn/ est bilingue (français-arabe)


 

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