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  • : Bernard, retraité, marié avec une femme de l'Isan, souhaite partager ses découvertes de la Thaïlande et de l'Isan à travers la Grande Histoire et ses petites histoires, culturelles, politiques,sociales ...et de l'actualité. Alain, après une collaboration amicale de 10 ans, a pris une retraite méritée.
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  Il était une fois Alain, Bernard …ils prirent leur retraite en Isan, se marièrent avec une Isan, se rencontrèrent, discutèrent, décidèrent un  jour de créer un BLOG, ce blog : alainbernardenthailande.com

Ils voulaient partager, échanger, raconter ce qu’ils avaient appris sur la Thaïlande, son histoire, sa culture, comprendre son « actualité ». Ils n’étaient pas historiens, n’en savaient peut-être pas plus que vous, mais ils voulaient proposer un chemin possible. Ils ont pensé commencer par l’histoire des relations franco-thaïes depuis Louis XIV,et ensuite ils ont proposé leur vision de l'Isan ..........

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20 septembre 2012 4 20 /09 /septembre /2012 03:04

titreLe code de Ramathibodi 1er ?


Un des éléments du bonheur des peuples et du génie de ses dirigeants consisterait en la possession d’un « code », recueillant l’ensemble des règles de droit à suivre dans les rapports des citoyens entre eux et avec leur gouvernement. Lycurgue et Solon en Grèce, loi des douze tables à Rome, Moïse dans le désert, Manou aux Indes, Orphée en Thrace, Minos en Crête, et voilà donc Ramathibodi qui serait le grand législateur du Siam ?


1/ Nous avions lu sur Internet :


« Ramathibodi a essayé d'unifier son royaume. En 1360, il a déclaré le Bouddhisme theravāda religion officielle d'Ayutthaya et invité des membres d'une sangha (communauté monastique bouddhiste) de Ceylan à établir un nouvel ordre religieux et à propager la foi parmi ses sujets. Il a également compilé un code légal, basé sur le Dharmaśāstra


damasatra2

 

(un texte légal hindou) et la coutume thaïe, qui sont devenus la base de la législation royale. Composée en pâli, langue indo-aryenne des textes du Theravada, elle avait force d’injonction divine. Complété par des arrêtés royaux, le code légal de Ramathibodi est demeuré généralement en vigueur jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle. »

Ou encore, faisant cette fois-ci référence « aux anciennes lois cambodgiennes » :

« Ce roi a enfin posé les fondements de ce qui allait devenir l’organisation socio-politique du Siam durant des siècles, en reprenant à son compte la tradition de la monarchie angkorienne : le roi devient une sorte de Bouddha vivant qui n’apparaît que rarement, un cérémonial complexe est adopté, les textes édictés puisent largement dans les anciennes lois khmères. »


Diable ! Il y a donc un « code de Ramathibodi » tout comme il existe un « code Napoléon ».

code 3


Mais où est donc ce « code » ?


Voilà bien qui a suscité la curiosité de notre juriste-retraité de service.


2/ Il n’en existe en tous cas aucune trace épigraphique, bien que les législateurs usent volontiers de cette procédure pour marquer la pérennité de leurs exploits et la force de leurs lois (« le code d’Hammurabi » au Musée du Louvres,

hammurabi med

la « Loi des douze tables » à Rome

12 tables

qui fut gravée sur l’ivoire après que les tablettes de bois originaires eussent été brûlées par les Gaulois lors de l’expédition de Brennus, la « stèle de Ramakhamhaeng » elle-même qui contient en sus des louanges d’usage quelques préceptes de nature juridique ...). Peut-être un archéologue découvrira-t-il un jour ce fameux code gravé dans le granit ? Ce n’est qu’une supputation.


3/ Qu’en ont dit nos premiers visiteurs du Siam qui furent des observateurs attentifs et scrupuleux ?


La Loubère dans le premier volume de « Du royaume de Siam » nous dit, sans donner (hélas !)  la source de ses renseignements, « les Siamois assurent que leurs lois sont étrangères et qu’elles leur viennent du pays de Laos ». Ce ne sont plus les Indes ni le Cambodge, mais le Laos ! Il nous détaillera quelques dispositions légales au fil de sa description du pays, mais ne nous éclaire guère plus sur l’origine de ce droit.

Une petite incursion dans l’ « Encyclopédie » de Diderot et d’Alembert nous a amusé : Le texte de La Loubère est tout simplement et allégrement plagié mais nous avons vu qu’en ce qui concerne le Siam, les scribes de d’Alembert ne constituent pas, et de loin, une source fiable.


En 1748, dans « L’esprit des lois », Montesquieu s’était répandu en louanges sur la législation siamoise sur le seul argument qu’elle assurait la liberté religieuse mais sans se soucier de noter qu’elle était bien singulière la liberté religieuse d’une population composée de 90 % d’esclaves et bien singulier le paradoxe selon lequel cette population d’esclaves se qualifiait de « thaïs » c’est à dire d’ « hommes libres ».


Monseigneur Pallegoix est allé plus au fond, fort de sa connaissance profonde de la langue et de ses royales amitiés. Il a eu connaissance du fameux « code des lois » en 41 volumes sur l’histoire duquel nous reviendrons.  Il nous dit « J’ai lu tout le code des lois, elles m’ont paru en général très sages, conformes à la loi naturelle et bien appropriées au caractère et aux moeurs de la nation pour laquelle elles ont été faites. On prétend que ce code de lois, pour le fond, est à peu près le même que celui du fameux Manu, législateur indien. Il a été réformé et amplifié à plusieurs reprises, et surtout dans les temps modernes ». Inutile d’épiloguer sur ce qu’il nous raconte ensuite des lenteurs de la Justice et de la corruption des juges, nous ne sommes plus dans le sujet !


Nous retrouvons donc de façon plus sérieuse le fameux « code de Manou ».


manu2004

 

Le site « thailandlawforum » qui nous a semblé refléter l’opinion des avocats thaïs (orfèvres en la matière) nous indique lui aussi que la législation thaïlandaise d’avant Sukhothaï aurait trouvé ses sources dans le code de Manou et au cours de la période d’Ayutthaya (1350 – 1767) – quelle précisions, chers maîtres – avait été modifié pour constituer le système juridique thaï ?


Deux références sérieuses, mais toujours pas de « code de Ramathibodi ».


Quelques mots sur le « code de Manou ».


La découverte du sanscrit par les érudits occidentaux à la fin du XVIIIème siècle a donné lieu à une surabondante littérature. Sa datation est incertaine (quelques centaines d’années avant ou après Jésus-Christ selon les érudits). Il ne ressemble en rien à un « code » au sens où nous l’entendons, il s’agit d’un traité complet du monde visible ou invisible, de l’art de gouverner et de la classification des différentes classes de la société.


Il n’existe pas de système de droit écrit dans l’histoire du monde qui ne soit un enchevêtrement de rites et de prescriptions religieuses. Nous connaissons des fragments (par le grand Cicéron) de la loi romaine des douze tables, un exemple qui n’a rien de juridique : « vous ne mettrez pas d’or sur un cadavre ». Dans les pays bouddhistes, la notion indienne d’une loi liée à l’ordre cosmique est source et modèle constant du droit positif. Les préceptes de Manou ne sont pas l’expression de la volonté du prince mais l’expression de règles entrées dans les usages et exprimant surtout des lois fondamentales existant de tous temps qui s’imposent au roi s’il veut faire régner la justice parmi ses sujets.

Monseigneur Pallegoix parle de « Loi naturelle » car elle est un fonds immuable depuis la nuit des temps de règles fondamentales de la vie en société que l’on retrouve tout aussi bien dans la Loi mosaïque que Dieu grava dans le marbre pour Moïse que dans les 5 préceptes du bouddhisme (« tu ne tueras pas .... »).


4/ Une autre piste : Robert Lingat.


lingat

L’histoire de l’ancien droit siamois a un spécialiste qui fait toujours autorité à ce jour : Robert Lingat.

Il a occupé dans le droit comparé et dans l’étude de l’histoire du droit siamois une place immense.

De 1923 à 1940, il fut conseiller auprès des tribunaux siamois et soutint à Paris en 1931 une thèse fondamentale « L’esclavage privé dans l’ancien droit siamois ». Professeur enseignant l’histoire du droit siamois à l’Université des sciences morales et politiques de Bangkok puis professeur de siamois à l’école des langues orientales à partir de 1955, il mourut en 1972. Il est toujours le plus grand spécialiste de l’ancien droit siamois, de ce que nous pourrions appeler l’ « archéologie juridique du Siam ».


Que nous apprend-il sur les anciennes lois siamoises ?


Nous les connaissons uniquement par leur recension opérée en 1805 sur ordre du fondateur de la dynastie des Chakri.

L’histoire de cette « codification » de 1805 vaut d’être contée.

Il le fit magistralement. C’est une banale affaire judiciaire qui a conduit le roi à engager cette oeuvre considérable.

La dame Phom mariée au sieur Bun Sri présente une demande en divorce. Interrogé par un juge enquêteur, le mari s’oppose au divorce en indiquant que son épouse entretenait des relations adultères avec un certain Raja Artha. Le juge prend note de cette déclaration, mais, se plaint l’infortuné mari, ne donne pas suite, prend parti pour l’épouse et envoie un dossier tronqué à la juridiction chargée de rendre la décision. La dite juridiction refuse de prendre en compte les déclarations du mari, la conviction d’adultère constituant pourtant ce que les juristes nomment dans leur jargon une « question préjudicielle » et se fonde sur une disposition légale conférant à la femme le droit absolu de divorcer pour faire droit à sa demande. C’était un peu fort de café, vous en conviendrez, cocu, bafoué mais néanmoins perdant.

L’infortuné mari porte alors plainte contre le juge enquêteur et le complice de l’adultère et à la suite de divers chemins procéduraux, l’affaire se trouve entre les mains du roi.

Celui-ci considère comme inique une décision fondée sur des dispositions légales qui admettent la femme coupable au bénéfice du divorce entrainant séparation des biens, alors même que l’adultère est puni d’amende et confiscation des biens de la femme au profit du mari. Il soupçonna que le manuscrit sur lequel la juridiction avait fondé sa décision était fautif et confia à un haut fonctionnaire le soin de collationner le passage invoqué dans les motifs sur le passage correspondant de deux autres manuscrits, l’un conservé à la bibliothèque royale, l’autre dans ses appartements. Cette collation donna raison à la juridiction, en ce sens que les trois textes contenaient une disposition identique : « alors même que le mari n’aurait commis aucune faute, si la femme veut divorcer, le divorce étant demandé par la femme devra être accordée ».

Pour faire triompher l’équité, le monarque ne vit pas d’autre solution qu’une réforme législative. Mais au lieu de se borner comme ses prédécesseurs à un replâtrage ponctuel, il décida de faire procéder à une révision générale du corpus législatif. La plainte du mari bafoué ne fut que le prétexte invoqué dans le préambule qui rappelle sans transition qu’une quinzaine d’années auparavant,  en 1788, le monarque avait déjà convoqué une assemblée (un « concile ») pour procéder à la révision des manuscrits existants et restaurer les textes canoniques. Or, les manuscrits contenant les textes législatifs étaient remplis de fautes et de contradictions en sorte que l’administration de la justice était devenue difficile. Le préambule attribue expressément ces défauts à la mauvaise foi des hommes qui « égarés par la passion et n’ayant plus honte de leurs péchés » ne craignirent pas d’altérer les textes dont ils étaient dépositaires pour faire triompher leurs intérêts.

En clair, ce sont des manuscrits falsifiés qui étaient utilisés par des magistrats peu scrupuleux. Il importait donc de procéder à une totale révision des collections législatives. Le roi était persuadé que les textes en usage (avec l’exemple de l’affaire du mari trompé) étaient dus à des manipulations frauduleuses et la concordance des trois manuscrits susvisés ne l’incitait nullement à penser que la disposition incriminée était originale.

Cette oeuvre de révision est donc présentée comme le « rétablissement des lois anciennes dans leur teneur primitive » alors même que le roi, manquant de tout indice matériel s’inspira de sa propre notion de l’équité.


Ces manuscrits de 1805 se présentent donc comme une édition fidèle des anciennes lois, le droit ainsi rétabli correspondrait dans l’ensemble et à l’identique au droit en vigueur avant la chute d’Ayutthaya, mais il fut procédé à de multiples retouches, modifications ou additions qui ne reposent sur aucune critique des manuscrits existants. Ces retouches sont indécelables au milieu des dispositions admises comme authentiques.

Selon l’opinion éclairée de Lingat, on peut considérer cette oeuvre comme l’expression du droit coutumier applicable à cette époque et rien d’autre et surtout pas y trouver les fondements d’une étude du droit à l’époque d’Ayutthaya. Tout au plus y retrouve-t-on la tradition d’équité léguée au roi Rama Ier par ses prédécesseurs d’Ayutthaya.


Désormais, il est interdit aux juridictions de faire référence à tout autre manuscrit que les manuscrits officiels. Tout autre en effet, fut-il authentique, de la période d’Ayutthaya, n’a plus la moindre valeur juridique.


La conséquence inéluctable fut que les possesseurs d’anciens manuscrits ne prirent aucun intérêt à leur conservation et qu’il n’existe plus aucun manuscrit législatif antérieur dans le fonds de la bibliothèque nationale ! Les manuscrits qui ont servi de base au travail de la commission ont disparu. La diffusion des textes ou édits royaux se faisait par l’intermédiaire des temples, la conservation des manuscrits anciens ne fut plus assurée, peut-être ont-ils tout simplement été détruits.


Invraisemblable ? Que non pas ! Lorsque l’un d’entre nous changeait annuellement son code civil « Dalloz » il mettait le plus souvent et sans hésiter l’exemplaire obsolète au feu. L’essentiel du droit français est recueilli et collationné dans les encyclopédies « Jurisclasseur », ouvrages à fascicules mobiles comprenant actuellement 77 séries de 400 volumes environ chacun de la taille d’un grand Larousse. 37 volumes pour le seul droit civil, 9 pour le seul code de commerce et encore une trentaine pour les lois commerciales annexes et encore 9 pour la procédure civile, restons-en là si vous le voulez bien. Les mises à jour sont trimestrielles et effectuées le plus souvent (c’est une tâche absconde) par un collaborateur de la maison, il s’agit d’extraire les pages obsolètes pour les remplacer une à une par les pages de mises à jour. Les pages périmées (des montagnes de papier) sont détruites. C’est dire que si nous voulons ce jour connaître les méandres de la procédure de saisie-brandon en 1926, nous éprouverons déjà de très sérieuses difficultés.


jcc


Peut-on dans ces conditions reprocher aux scribes de 1805 ou aux temples dépositaires de s’être débarrassé de manuscrits dorénavant dépourvus de la moindre valeur juridique ?


Le prétexte officiel d’ « un retour aux règles traditionnelles » n’a pas empêché les scribes d’être guidés par la nécessité de mettre la législation héritée d’Ayutthaya en accord avec les changements survenus dans les coutumes et dans les moeurs.

 

6/ Que restait-il dès lors de ce qui aurait été le « code de Ramathibodi » ?

Leur travail a commencé le 31 janvier 1805 et se termina le 16 décembre. Moins d’une année pour une oeuvre de titan ? On ignore combien de scribes le concile avait à sa disposition. Le monarque avait-il peut-être aussi à l’esprit l’exemple français : «  il sera fait un code de lois civiles commun à tout le royaume » décrète l’assemblée constituante en 1791, suivant une idée lancée par Louis XIV en .... 1665. Ce fut sous la « vive pression » du premier Consul que notre code civil put enfin voir le jour en 1804. Si Bonaparte n’avait pas prémédité son divorce le dossier serait peut-être toujours « en commission ».


Le résultat ?


 Ce sont les 41 volumes manuscrits étudiés par Monseigneur Pallegoix, copiés en trois exemplaires par les scribes royaux initialement dispersés entre divers ministères puis rassemblés par le Prince Damrong à la bibliothèque Vajiranana.


bn thaie


Ces manuscrits rassemblent avec certitude des textes ayant été en vigueur à Ayutthaya depuis la date de sa fondation jusqu’à sa chute, ils comprennent tous un préambule daté. Ils sont la source à peu près unique d’information sur l’ancien droit siamois. Aucun document législatif original que l’on puisse rattacher avec certitude à cette époque ne nous est parvenu.

Robert Lingat qui les a étudiés, traduits et publiés y voit une survivance de la conception indienne du droit. Nous retrouvons Manou mais pas le roi Ramathibodi. Il ne faut évidemment pas passer sous silence la destruction d’Ayutthaya par les Birmans et la destruction de toutes ses archives.

La première partie comprend essentiellement les édits royaux, les instructions données par le roi à ses fonctionnaires au fil des siècles et touchant pour l’essentiel à des questions de procédure.

La deuxième partie constitue un arrangement méthodique et exhaustif des règles légales.

Elle commence comme le « code de Manou » par un prologue racontant l’histoire de la création du monde et suivie des dispositions légales « codifiées » divisées en chapitres (la procédure, les témoignages, les époux...) commençant par l’énoncé de principes généraux suivi des édits royaux successifs concernant ces sujets, toujours précédé d’un préambule expliquant la date et les conditions de leur promulgation.

Robert Lingat en analysant la complexité de la technique juridique les considère comme « relativement récents ». Cette législation a-t-elle été introduite dans la seconde moitié du XVIème siècle (hypothèse avancée par le Prince Damrong, sans référence aucune au monarque fondateur d’Ayutthaya, rapportée par W.A.R. Wood « A history of Siam » Bangkok 1933), les Siamois ont-ils utilisé une législation mône lorsque le royaume d’Ayutthaya s’est formé à l’emplacement d’un ancien royaume môn ?

Toujours selon Lingat, ces aménagements successifs recensés en 1805, l’avaient probablement été auparavant, présentation que l’on peut considérer comme un « code » et non comme une accumulation de textes en désordre comme le sont souvent les législations anciennes. Et toujours selon lui, ses recherches sur les sources aboutissent à une conclusion précise « C’est par l’intermédiaire du droit môn qu’a pénétré dans la législation siamoise l’influence indoue, la seule en somme qui ait été mise en lumière jusqu’ici ... ».

 

7/ Existe-t-il enfin, en dehors de l’introuvable code, un texte dont l’on puisse attribuer avec certitude l’origine au roi Ramathibodi ?


Peut-être mais il est de peu d’intérêt. Eugène Gibert (sur lequel nous n’avons trouvé aucun renseignements biographiques) publie à Paris en 1884 un petit opuscule d’une vingtaine de pages «  La famille royale de Siam » fondé sur des « documents siamois inédits » mais il ne nous dit pas lesquels. Il s’agit tout simplement de l’étiquette à la Cour royale selon un « édit de Ramathibodi de 1359 », le règlement intérieur du palais. Amusante description de l’étiquette, qui semblerait provenir d’une copie (mal référencée) d’un manuscrit de la bibliothèque nationale français du XVIIIème siècle, une fois encore sans garantie d’origine !

Notons qu’il existe, ce sont probablement sur de tels documents qu’ont travaillé les scribes de Rama Ier (les derniers ?) à la Bibliothèque nationale de France deux manuscrits siamois strictement juridiques, du XVIIIème,

« Lois qui régissent l’esclavage chez les siamois », côté  265 et « Lois qui règlent les dettes, le prêt et l’intérêt » côté XVIII 266.

Les inventaires des divers dépôts d’archives (voir dans nos « sources » « les manuscrits ») ne laissent apparaître que des textes d’ordre religieux dont le plus ancien serait du XVIème siècle ?


La codification de 1805 restera donc en vigueur jusqu’à la codification « à l’européenne » entreprise un siècle plus tard.

 

Avant elle, les juges statuaient en fonction d’un magma législatif (la diarrhée législative n’est pas une maladie seulement française) provenant à la fois des édits de Ramathibodi mais aussi de tous ses successeurs dont en fait il ne reste que la collation de 1805 dont rien n’indique qu’elle corresponde aux textes originaux. Curieusement, nous n’avons trouvé sur les sites thaïs aucune référence à un « code de Ramathibodi ».


Les fameuses « Annales d’Ayutthaya » dont nous avons parlé d’abondance dans les 7 versions complètes que nous connaissons, datées d’entre 1680 pour la plus ancienne et 1855 pour la plus récente, ne font pas la moindre allusion à une oeuvre de codification de Ramathibodi.

 

Singulier, dans la mesure où tous les monarques ayant marqué l’histoire ont eu à coeur de laisser le souvenir de grands légistes : l’histoire se souvient plus volontiers de Justinien comme rédacteur du « code justinien » (dont traînent quelques vestiges dans notre code civil de 1804)


justinien

 

que comme restaurateur de la puissance impériale de Rome. Napoléon prétendit être plus fier du code portant son nom (dont il n’avait pas rédigé une ligne) que de ses conquêtes.


napoleon

 

Jusqu’à, orgueil national oblige, l’invention opportune par les légistes de Philippe le Bel de la « lex salica » qui eut le seul mérite d’éviter à la France un roi anglais en inventant de toutes pièces un corpus législatif cohérent aux envahisseurs francs.

 

Ramathibodi fut un grand roi, lui dénier la qualité de grand législateur n’est pas le dénigrer. C’est l’oeuvre législative immense de  Phra Buddha Yodfa Chulalok qui mérite le nom de « code de Rama Ier ». 

 

 ____________Buddha Yodfa Chulaloke portrait______________________________________________________________ 

 

Sources


« The royal chronicles of Ayutthaya » par R.D. Cushman, Siam society, 2006

« Lois de Manou » exposées par Bhrigou, traduites du Sanscrit, à Paris 1833

« Nouveau droit international public » par Fiore Pasqual, chapitre I « les lois de Manou » à Paris, 1855

« L’évolution de la morale » par Charles Letourneau, Paris 1887

« De la codification d’après les idées antiques » par Henri Sumner Maine, Paris 1880

« Etudes sur l’ancien droit et la coutume primitive » par Henri Sumner Maine, Paris 1884

« Essai sur la condition de la femme au Siam » par Louis Duplatre, Paris 1922.

« Du royaume de Siam » par Simon de La Loubère, 1691.

« Description du royaume thaï ou Siam » par Monseigneur Pallegoix, Chapitre 8 du premier volume

« Défense de l’esprit des lois » par Montesquieu, 1748 (livre XIV chapitres 5 en 8 en particulier)

 « Encyclopédie » de Diderot et d’Alembert (première édition de 1751, tome 15 page 149 V° « Siam ») 

« L’évolution religieuse dans les diverses races humaines » par Charles Letourneau, à Paris 1898, chapitre IX

« Le droit des nations aux Indes orientales » par Charles Alexandrowicz in « Annales. Economies, sociétés, civilisations » 1964.

« Documents sur la dynastie de Sukhodaya » par Georges Coédés, in « Bulletin de l’école française d’extrême orient » 1917

« Les sources du droit et du pouvoir politique au travers des anciens textes thaïlandais » Thapanan Nipithakul ISBN : 978-2-915699-37-2 – 2007

« Encyclopédie théologique » par l’Abbé Migne, tome 34

« Remarques historiques sur la codification » par P.A.F. Malapert, à Paris 1861


Les manuscrits


« La famille royale de Siam » par Eugène Gibert in «  Bulletin de la société académique Indochinoise », octobre 1883.

« Catalogue sommaire des manuscrits indiens, indochinois et malayo-polynésiens de la bibliothèque nationale » par A. Cabaton, 1912.

« Les manuscrits siamois de la bibliothèque du roi – la première bibliothèque du monde sous Louis XIV et Louis XV » publié par l’Ecole française d’Extrême-Orient, 2008.

« Catalogue des manuscrits en pâli, laotien et siamois provenant de la Thaïlande » pat Georges Coédès in « Revue de l’histoire des religions, 1973.

« Notice des manuscrits siamois de la bibliothèque nationale » par le Marquis Edme de Croizier, Paris, 1887.

« Les manuscrits en thaï du nord de la Siam society » par François Lagirarde, in « journal of the Siam society » 1996.


De Robert Lingat 

« Vinaya et droit laïque.  Etude sur les conflits de la loi religieuse et de la loi laïque dans l’Indochine hinayaniste » in « Bulletin de l’école française d’extrême orient, » 1937.

« Lois siamoises, code de 1805 » (avec Jean Burnay) in «  bulletin de l’école française d’extrême orient » 1930.

« La conception du droit dans l’Indochine Hinayaniste » in «  Bulletin de l’école française d’extrême orient » 1951.

 « Note sur la révision des lois siamoises » Journal de la Siam society 1929

« In memoriam -  Robert Lingat -1892 – 1972 » in « Revue internationale de droit comparé » juillet-septembre 1972.

 

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